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Article 80.1.1 · P-39.1

Assimilation d'un parti politique à une personne physique

Pour l'application des sous-sections 4.1 et 5, un parti politique est traité comme une personne physique. Cette assimilation permet d'appliquer à un parti politique les règles prévues dans ces sous-sections de la même manière qu'à un individu.

La portée de cette assimilation est limitée aux sous-sections 4.1 et 5; il faut consulter ces dispositions pour en connaître les effets concrets.

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Texte officiel de l’article
Aux fins de l’application des sous-sections 4.1 et 5, un parti politique est assimilé à une personne physique.