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Article 92.1 · P-39.1

Doublement des amendes en cas de récidive

En cas de récidive, les amendes prévues à cette section de la loi sont doublées. Autrement dit, une personne qui commet à nouveau une infraction visée s'expose à des amendes équivalant au double de celles normalement applicables.

Cette disposition s'applique aux amendes prévues dans la section concernée de la loi P-39.1. La notion de « récidive » suppose qu'une infraction antérieure ait déjà été commise; il convient de vérifier les conditions précises de récidive applicables au régime concerné.

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Texte officiel de l’article
En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.