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Article 49 · P-39.1

Examen de la mésentente par la Commission en l'absence d'entente

Lorsque la Commission estime qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle procède à l'examen du sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle fixe elle-même. Elle doit toutefois permettre aux parties de présenter leurs observations avant de statuer.

Cette disposition confère à la Commission une certaine latitude procédurale (elle détermine les modalités d'examen), tout en imposant le respect du droit des parties d'être entendues. À situer dans le processus de traitement des mésententes prévu par la Loi sur la protection du consommateur (P-39.1).

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Texte officiel de l’article
Si la Commission est d’avis qu’aucune entente n’est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu’elle détermine. Elle doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations.