Exercice individuel et délégation des pouvoirs de la Commission
Un membre de la Commission peut exercer seul, au nom de celle-ci, les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 21.1, 72, 80.2, 81, 81.3, 81.4, 83, 84, 92 et 95. De plus, le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs conférés à la Commission par les articles 21.1, 80.2 et 95. Cette disposition vise à faciliter l'exercice des attributions de la Commission par un seul membre ou par délégation au personnel.
L'exercice individuel par un membre couvre une liste plus large d'articles que la délégation au personnel, laquelle est limitée aux articles 21.1, 80.2 et 95. La délégation par le président peut être totale ou partielle. Vérifier le contenu précis de chaque article cité pour cerner l'étendue exacte des pouvoirs en cause.
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Texte officiel de l’article
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les fonctions et pouvoirs que les articles 21.1, 72, 80.2, 81, 81.3, 81.4, 83, 84, 92 et 95 confèrent à la Commission.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les articles 21.1, 80.2 et 95.