Aller au contenu
Article 93 · P-39.1

Responsabilité des administrateurs et dirigeants pour une infraction commise par une personne morale

Lorsqu'une personne morale commet une infraction prévue par cette loi, l'administrateur, le dirigeant ou le représentant qui a prescrit, autorisé ou consenti à l'acte ou à l'omission constituant l'infraction devient lui-même partie à cette infraction. Cette personne est alors passible de la peine prévue pour l'infraction.

Cette disposition vise à engager la responsabilité personnelle des individus en position d'autorité au sein d'une personne morale. Trois formes d'implication sont visées : avoir prescrit, avoir autorisé ou avoir consenti à l'acte ou à l'omission. La responsabilité de la personne physique s'ajoute à celle de la personne morale.

Concepts (3)

Articles apparentés (0)

Texte officiel de l’article
Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.