Responsabilité des administrateurs et dirigeants pour une infraction commise par une personne morale
Lorsqu'une personne morale commet une infraction prévue par cette loi, l'administrateur, le dirigeant ou le représentant qui a prescrit, autorisé ou consenti à l'acte ou à l'omission constituant l'infraction devient lui-même partie à cette infraction. Cette personne est alors passible de la peine prévue pour l'infraction.
Cette disposition vise à engager la responsabilité personnelle des individus en position d'autorité au sein d'une personne morale. Trois formes d'implication sont visées : avoir prescrit, avoir autorisé ou avoir consenti à l'acte ou à l'omission. La responsabilité de la personne physique s'ajoute à celle de la personne morale.
Concepts (3)
Articles apparentés (0)
- aucun
Texte officiel de l’article
Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.