Préséance de la loi et préservation des protections existantes
Les dispositions de cette loi l'emportent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, sauf si cette loi postérieure prévoit expressément s'appliquer malgré la présente loi. Cependant, ces dispositions ne peuvent restreindre la protection des renseignements personnels ni l'accès d'une personne à ses propres renseignements, lorsque cette protection ou cet accès découle d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant le 1er janvier 1994.
Cette disposition établit une clause de préséance assortie d'une exception de non-régression : la loi prime sur le droit postérieur contraire (sauf dérogation expresse), mais ne diminue pas les niveaux de protection ou d'accès déjà acquis avant le 1er janvier 1994 par diverses sources (lois, règlements, décrets, conventions collectives, arrêtés, pratiques établies).
Concepts (4)
personne concernée primauté de la loi protection des renseignements personnels renseignement personnel
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Texte officiel de l’article
Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
Toutefois elles n’ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l’accès d’une personne concernée à ces renseignements, résultant de l’application d’une autre loi, d’un règlement, d’un décret, d’une convention collective, d’un arrêté ou d’une pratique établie avant le 1er janvier 1994.