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Article 32 · P-39.1

Délai de réponse aux demandes d'accès ou de rectification

Le responsable de la protection des renseignements personnels doit répondre par écrit, avec diligence, à toute demande d'accès ou de rectification, et ce, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si aucune réponse n'est donnée à l'intérieur de ce délai de 30 jours, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.

Le délai de 30 jours court à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse équivaut à un refus présumé, ce qui peut ouvrir la voie à un recours (notamment une demande d'examen de mésentente). La réponse doit être écrite et fournie avec diligence, ce qui peut commander d'agir avant l'expiration des 30 jours.

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Texte officiel de l’article
Le responsable de la protection des renseignements personnels doit répondre par écrit à la demande d’accès ou de rectification, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d’y acquiescer.