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Article 5 · P-39.1

Limitation et licéité de la collecte de renseignements personnels

Toute personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui ne peut recueillir que ceux qui sont nécessaires aux fins déterminées avant la collecte. De plus, ces renseignements doivent être obtenus par des moyens licites.

Cette disposition consacre deux principes clés en protection des renseignements personnels dans le secteur privé : le principe de minimisation (ne recueillir que le strict nécessaire) et l'exigence de licéité des moyens de collecte. Les fins doivent être déterminées avant la collecte, ce qui impose une réflexion préalable sur la nécessité des renseignements visés.

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Texte officiel de l’article
La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui ne doit recueillir que les renseignements nécessaires aux fins déterminées avant la collecte. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.