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Article 52 · P-39.1

Refus d'examen et interdiction d'introduire une demande devant la Commission

La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole, faite de mauvaise foi, ou que son intervention n'est manifestement pas utile. Dans ces cas, elle peut interdire à une personne d'introduire une demande sans l'autorisation préalable du président de la Commission, selon les conditions que ce dernier détermine. Elle peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà en cours.

Cette disposition vise à limiter les recours abusifs ou inutiles. L'interdiction d'introduire une demande ou de présenter un acte de procédure relève du pouvoir d'autorisation du président de la Commission, qui en fixe les conditions. Le critère repose sur l'existence de « motifs raisonnables de croire » au caractère frivole, à la mauvaise foi ou à l'absence manifeste d'utilité de l'intervention.

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Texte officiel de l’article
La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile. Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut de la même manière interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.