Pouvoirs de l'inspecteur en matière de surveillance
Cet article énumère les pouvoirs de la personne qui agit comme inspecteur dans le cadre de la fonction de surveillance de la Commission. Elle peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un organisme ou d'une personne assujetti à cette surveillance. Elle peut aussi exiger de toute personne présente les renseignements ou documents nécessaires à l'exercice de cette fonction, ainsi qu'examiner ces documents et en tirer copie.
Le pouvoir d'accès est limité aux heures raisonnables et vise les organismes ou personnes assujettis à la surveillance de la Commission. L'obligation de fournir renseignements et documents vise toute personne présente sur les lieux.
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Texte officiel de l’article
La personne qui agit comme inspecteur peut:
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme ou d’une personne assujetti à la surveillance de la Commission;
2° exiger d’une personne présente tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice de la fonction de surveillance de la Commission;
3° examiner et tirer copie de ces documents.