Demande péremptoire de renseignements ou de documents
La Commission peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de toute personne — assujettie ou non à la loi — la production de tout renseignement ou document permettant de vérifier l'application de la loi ou de ses règlements, dans le délai raisonnable qu'elle fixe. La personne visée doit s'y conformer dans ce délai. Cette obligation s'applique même si elle a déjà fourni un tel renseignement ou document en réponse à une demande semblable ou en vertu d'une autre obligation prévue par la loi ou ses règlements.
La demande peut viser des tiers non assujettis à la loi. Le caractère « péremptoire » et l'obligation de se conformer dans le délai fixé sont à souligner; le fait d'avoir déjà transmis l'information ne dispense pas de répondre à nouveau.
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Texte officiel de l’article
La Commission peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger d’une personne, assujettie ou non à la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.