Caractère exécutoire des ordonnances de la section de surveillance
Une ordonnance rendue par la section de surveillance de la Commission devient exécutoire selon les mêmes modalités qu'une décision visée à l'article 58. Le mécanisme d'exécution applicable est donc identique à celui prévu pour ces décisions.
Pour connaître les modalités concrètes d'exécution, il faut se référer à l'article 58 de la même loi (P-39.1), auquel cette disposition renvoie directement.
Concepts (3)
caractère exécutoire d'une décision ordonnance de la Commission section de surveillance de la Commission
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Texte officiel de l’article
Une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission devient exécutoire de la même manière qu’une décision visée à l’article 58.