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Article 90 · P-39.1

Pouvoir réglementaire du gouvernement sur les frais et modalités

Cet article autorise le gouvernement, après avoir pris l'avis de la Commission d'accès à l'information, à adopter des règlements sur plusieurs sujets. Il peut notamment fixer les frais exigibles pour les actes de la Commission, prévoir des cas d'exemption de paiement, encadrer le contenu des avis (art. 3.5), la teneur du registre (art. 3.8), les critères d'anonymisation des renseignements personnels (art. 23), les frais de recouvrement (art. 90.17) et les frais d'inscription des agents de renseignements personnels. Dans l'exercice de ce pouvoir, le gouvernement peut établir des distinctions selon les secteurs d'activités et les catégories de renseignements et de dossiers.

L'avis préalable de la Commission est une condition à l'exercice du pouvoir réglementaire. Plusieurs paragraphes (3.1° à 3.3°) renvoient à des dispositions précises de la loi et encadrent des éléments techniques comme l'anonymisation et le recouvrement de frais.

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Texte officiel de l’article
Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement: 1° fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission; 2° déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigibles en vertu de la présente loi; 3° déterminer le contenu et les modalités des avis prévus à l’article 3.5; 3.1° déterminer la teneur du registre prévu à l’article 3.8; 3.2° aux fins de l’article 23, déterminer les critères et les modalités applicables à l’anonymisation d’un renseignement personnel; 3.3° déterminer les cas, les conditions et le montant du paiement de frais de recouvrement suivant l’article 90.17; 4° fixer des frais d’inscription exigibles des agents de renseignements personnels. Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut distinguer des secteurs d’activités ainsi que des catégories de renseignements personnels et de dossiers.