Facteurs de détermination de la peine en matière de protection des renseignements personnels
Cet article énumère les facteurs dont le juge doit tenir compte pour déterminer la peine applicable à une infraction. Ces facteurs incluent notamment la nature, la gravité, le caractère répétitif et la durée de l'infraction, la sensibilité des renseignements personnels en cause, ainsi que l'état d'esprit du contrevenant (intention, négligence ou insouciance). Le juge considère aussi le caractère prévisible de l'infraction, les tentatives de dissimulation, l'omission de prendre des mesures raisonnables de prévention, les gains financiers réalisés ou recherchés, ainsi que le nombre de personnes concernées et le risque de préjudice auquel elles sont exposées.
La liste introduite par « notamment » n'est pas exhaustive : le juge peut considérer d'autres facteurs pertinents. Cet article (P-39.1, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé) encadre l'exercice du pouvoir judiciaire de fixation de la peine sans en déterminer les fourchettes, qui sont prévues ailleurs dans la loi.
Concepts (5)
détermination de la peine infraction personne concernée renseignement personnel sensibilité des renseignements personnels
Articles apparentés (0)
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Texte officiel de l’article
Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs suivants:
1° la nature, la gravité, le caractère répétitif et la durée de l’infraction;
2° la sensibilité des renseignements personnels concernés par l’infraction;
3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
6° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
7° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
8° le nombre de personnes concernées par l’infraction et le risque de préjudice auquel ces personnes sont exposées.