Droit au déréférencement et cessation de diffusion d'un renseignement personnel
Une personne peut exiger d'une entreprise qu'elle cesse de diffuser un renseignement personnel la concernant ou qu'elle désindexe tout hyperlien lié à son nom donnant accès à ce renseignement, lorsque cette diffusion contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire. Elle peut aussi le faire, ou demander la réindexation d'un hyperlien, lorsque trois conditions sont réunies : la diffusion lui cause un préjudice grave à sa réputation ou à sa vie privée, ce préjudice est manifestement supérieur à l'intérêt du public à connaître le renseignement ou à la liberté d'expression, et la mesure demandée n'excède pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice. L'évaluation tient compte notamment du statut de personnalité publique, de la minorité de la personne au moment visé, de l'exactitude et de l'actualité du renseignement, de sa sensibilité, du contexte, du délai écoulé et, en matière criminelle ou pénale, d'un pardon ou d'une restriction d'accès aux registres. Les articles 30, 32 et 34 s'appliquent avec les adaptations nécessaires, et le responsable de la protection des renseignements personnels atteste, le cas échéant, de la cessation de diffusion, de la désindexation ou de la réindexation.
Distinguer les deux régimes : le premier alinéa (diffusion contraire à la loi ou à une ordonnance) ne requiert pas l'analyse de proportionnalité, contrairement au deuxième alinéa (préjudice grave). Trois mesures possibles : cessation de diffusion, désindexation et réindexation. Le renvoi aux art. 30, 32 et 34 encadre le traitement de la demande (délai, réponse écrite, recours). Disposition souvent désignée comme le « droit à l'oubli » ou « droit au déréférencement » introduit par la Loi 25.
La personne concernée par un renseignement personnel peut exiger d’une personne qui exploite une entreprise qu’elle cesse la diffusion de ce renseignement ou que soit désindexé tout hyperlien rattaché à son nom permettant d’accéder à ce renseignement par un moyen technologique, lorsque la diffusion de ce renseignement contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire.
Elle peut faire de même, ou encore exiger que l’hyperlien permettant d’accéder à ce renseignement soit réindexé, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° la diffusion de ce renseignement lui cause un préjudice grave relatif au droit au respect de sa réputation ou de sa vie privée;
2° ce préjudice est manifestement supérieur à l’intérêt du public de connaître ce renseignement ou à l’intérêt de toute personne de s’exprimer librement;
3° la cessation de la diffusion, la réindexation ou la désindexation demandée n’excède pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice.
Dans l’évaluation des critères du deuxième alinéa, il est tenu compte, notamment:
1° du fait que la personne concernée est une personnalité publique;
2° du fait que le renseignement concerne la personne alors qu’elle est mineure;
3° du fait que le renseignement est à jour et exact;
4° de la sensibilité du renseignement;
5° du contexte dans lequel s’effectue la diffusion du renseignement;
6° du délai écoulé entre la diffusion du renseignement et la demande faite en vertu du présent article;
7° si le renseignement concerne une procédure criminelle ou pénale, de l’obtention d’un pardon ou de l’application d’une restriction à l’accessibilité des registres des tribunaux judiciaires.
Les articles 30, 32 et 34 s’appliquent à une demande faite en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires. Lorsqu’il acquiesce à la demande, le responsable de la protection des renseignements personnels atteste, dans sa réponse écrite en vertu de l’article 32, de la cessation de diffusion du renseignement personnel ou de la désindexation ou de la réindexation de l’hyperlien.