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Article 41 · P-39.1

Refus de communiquer un renseignement personnel aux proches d'une personne décédée

Toute personne qui exploite une entreprise doit refuser de communiquer un renseignement personnel concernant une personne décédée au liquidateur de sa succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie ou d'une indemnité de décès, ainsi qu'à son héritier ou successible. Cette interdiction comporte une exception : la communication est permise lorsqu'elle met en cause les intérêts et les droits du demandeur agissant en sa qualité de liquidateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successible. Cette règle s'applique sous réserve de l'article 40.1.

Le refus est la règle par défaut; l'exception est de portée restreinte et exige que la communication soit liée aux intérêts et droits propres du demandeur dans sa qualité invoquée. Il faut consulter l'article 40.1, qui peut prévoir des cas particuliers d'accès. Le demandeur doit justifier sa qualité (liquidateur, bénéficiaire, héritier ou successible) et le lien entre l'information demandée et ses droits.

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Texte officiel de l’article
Sous réserve de l’article 40.1, toute personne qui exploite une entreprise doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès, à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.