Demande à la Commission de ne pas tenir compte de demandes abusives
Une personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou de demandes qui ne sont pas conformes à l'objet de la loi. Elle peut aussi demander de circonscrire la demande du requérant ou de prolonger le délai pour y répondre. Cette demande à la Commission doit être transmise dans le même délai que celui prévu à l'article 32 pour traiter la demande, calculé à compter de la réception de la dernière demande du requérant.
Le délai applicable est celui de l'article 32 de la loi, qui régit le traitement des demandes. Trois mesures possibles : ignorer les demandes abusives ou non conformes, circonscrire la demande, ou prolonger le délai de réponse. La décision relève de la Commission d'accès à l'information.
Concepts (5)
autorisation de la Commission demande manifestement abusive délai de réponse exploitation d'une entreprise renseignement personnel
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Texte officiel de l’article
Une personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui peut demander à la Commission de l’autoriser à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ou de demandes qui, de l’avis de la Commission, ne sont pas conformes à l’objet de la présente loi. Elle peut aussi demander à la Commission de circonscrire la demande du requérant ou de prolonger le délai dans lequel elle doit répondre.
La demande faite en vertu du premier alinéa doit être transmise à la Commission dans le même délai que celui qui serait applicable au traitement de la demande en vertu de l’article 32, à compter de la réception de la dernière demande du requérant.