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Article 50.1 · P-39.1

Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission

La Commission doit adopter, par règlement, des règles de preuve et de procédure pour l'examen des demandes qui lui sont soumises. Ce règlement doit prévoir des dispositions assurant l'accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la rapidité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances, depuis le dépôt de la demande d'examen jusqu'à la tenue de l'audience, le cas échéant. Ce règlement doit être approuvé par le gouvernement.

L'obligation est impérative (« doit »). Le règlement vise trois objectifs explicites : accessibilité, qualité et célérité. L'encadrement des délais couvre toute la période allant du dépôt jusqu'à l'audience. L'approbation gouvernementale est une condition de validité du règlement.

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Articles apparentés (1)

Texte officiel de l’article
La Commission doit, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure pour l’examen des demandes dont elle peut être saisie. Ce règlement doit comporter des dispositions pour assurer l’accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande d’examen jusqu’à la tenue de l’audience, le cas échéant. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.