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Article 55.1 · P-39.1

Délai de décision et dessaisissement en matière de mésentente

La Commission doit examiner les mésententes avec diligence et efficacité et rendre sa décision dans les trois mois suivant la prise en délibéré, sauf prolongation accordée par le président pour des motifs sérieux. Si un membre saisi d'une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut le dessaisir de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir un membre, le président doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt des parties.

Deux pouvoirs distincts du président face à un retard : prolonger le délai (motifs sérieux) ou dessaisir le membre. Le dessaisissement peut être déclenché par une partie. Vérifier que toute prolongation repose sur des motifs sérieux documentés et tienne compte de l'intérêt des parties.

Concepts (4)

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Texte officiel de l’article
La Commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs en matière d’examen de mésentente de façon diligente et efficace. La Commission doit rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai. Lorsqu’un membre de la Commission saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.