Force exécutoire et dépôt des décisions de la Commission
Une décision de la Commission qui ordonne à une partie de faire quelque chose devient exécutoire 30 jours après sa réception par les parties, tandis qu'une décision ordonnant de s'abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès sa transmission à la partie visée. Une fois la décision exécutoire, la Commission ou une partie peut en déposer copie conforme au greffe de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec, ou du district où se trouve le siège, l'établissement ou la résidence d'une partie. Ce dépôt confère à la décision la même force et le même effet qu'un jugement de la Cour supérieure.
Distinguer le délai de 30 jours (obligation de faire) de l'effet immédiat (obligation de s'abstenir). Le dépôt au greffe permet l'exécution forcée comme un jugement de la Cour supérieure.
Concepts (3)
caractère exécutoire de la décision décision de la Commission dépôt de la décision en Cour supérieure
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Texte officiel de l’article
Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à une partie de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à une partie de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à la partie en cause.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège, l’établissement d’entreprise ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.