Aller au contenu
Article 8.4 · P-39.1

Interdiction de contourner un gel de sécurité au crédit

Lorsqu'une personne a été avisée par un agent d'évaluation du crédit, conformément à l'article 9 de la Loi sur les agents d'évaluation du crédit, qu'un gel de sécurité empêche cet agent de communiquer des renseignements personnels, elle ne peut pas s'adresser à un autre agent pour obtenir ces renseignements. Cette interdiction vise les demandes faites aux fins de la même conclusion de contrat ou de la même augmentation de crédit que celle pour laquelle la première demande avait été présentée à l'agent ayant transmis l'avis de gel.

Cette disposition empêche de contourner un gel de sécurité en sollicitant un autre agent d'évaluation du crédit pour la même opération. À lire en concordance avec l'article 9 de la Loi sur les agents d'évaluation du crédit (chapitre A-8.2).

Concepts (4)

Articles apparentés (0)

Texte officiel de l’article
Nul ne peut, après avoir été avisé par un agent d’évaluation du crédit conformément à l’article 9 de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (chapitre A-8.2) de l’existence d’un gel de sécurité interdisant à ce dernier de communiquer des renseignements personnels, en demander communication auprès d’un autre agent d’évaluation du crédit aux fins de la même conclusion de contrat ou de la même augmentation de crédit pour lesquelles avait été faite la demande à l’agent ayant transmis l’avis de l’existence du gel.