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Article 19.1 · P-39.1

Vérification d'identité avant de contracter en cas d'avis de l'agent d'évaluation du crédit

Cet article vise toute personne qui prend connaissance d'une recommandation, d'un rapport de crédit (visés à l'article 19) ou d'un autre document transmis par un agent d'évaluation du crédit portant l'avis prévu au premier alinéa de l'article 10 de la Loi sur les agents d'évaluation du crédit, ou qui en est autrement avisée par cet agent. Avant de contracter avec la personne dont elle a obtenu le consentement pour obtenir ces documents ou des renseignements personnels la concernant, elle doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer qu'il s'agit bien de la personne visée, de son représentant ou du titulaire de l'autorité parentale sur celle-ci.

L'avis en cause est généralement lié à une alerte ou à un gel de sécurité au dossier de crédit (art. 10 de la Loi sur les agents d'évaluation du crédit). L'obligation est une obligation de moyens (« mesures raisonnables ») visant à prévenir l'usurpation d'identité, et elle doit être remplie avant la conclusion du contrat.

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Texte officiel de l’article
Quiconque prend connaissance d’une recommandation ou d’un rapport de crédit visés à l’article 19 ou d’un autre document que lui a transmis un agent d’évaluation du crédit sur lequel apparaît l’avis prévu au premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (chapitre A-8.2) ou en est autrement avisé par cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la personne dont il a obtenu le consentement pour obtenir cette recommandation, ce rapport ou ce document ou des renseignements personnels la concernant est bien la personne visée par ceux-ci, le représentant de celle-ci ou le titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci, et ce, avant de contracter avec elle.