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Article 21.0.2 · P-39.1

Entente obligatoire pour la communication de renseignements personnels à des fins de recherche

Avant de communiquer des renseignements personnels conformément à l'article 21, la personne doit conclure une entente écrite avec le destinataire. Cette entente doit notamment limiter l'accès aux personnes ayant signé un engagement de confidentialité, restreindre l'usage aux fins prévues dans la présentation détaillée des activités de recherche, interdire l'appariement avec d'autres fichiers non prévus et empêcher toute diffusion permettant d'identifier les personnes concernées. L'entente doit aussi prévoir l'information aux personnes concernées, des mesures de protection, un délai de conservation, l'obligation d'aviser de la destruction des renseignements et l'avis sans délai à la Commission. L'entente est transmise à la Commission et entre en vigueur 30 jours après sa réception.

Le texte officiel du second paragraphe 5° semble incomplet (il annonce un avis « sans délai » sans énumérer les situations visées); vérifier la version à jour à la Gazette officielle ou sur LégisQuébec. L'entrée en vigueur différée de 30 jours après réception par la Commission permet à celle-ci d'examiner l'entente. La « présentation détaillée des activités de recherche » constitue le cadre limitant l'usage et l'appariement des renseignements.

Concepts (6)

Articles apparentés (1)

Texte officiel de l’article
La personne qui communique des renseignements personnels conformément à l’article 21 doit préalablement conclure avec la personne ou l’organisme à qui elle les transmet une entente stipulant notamment que ces renseignements: 1° ne peuvent être rendus accessibles qu’aux personnes à qui leur connaissance est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et ayant signé un engagement de confidentialité; 2° ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles prévues à la présentation détaillée des activités de recherche; 3° ne peuvent être appariés avec tout autre fichier de renseignements non prévu à la présentation détaillée des activités de recherche; 4° ne peuvent être communiqués, publiés ou autrement diffusés sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées. Cette entente doit également: 1° prévoir les informations devant être communiquées aux personnes concernées lorsque les renseignements les concernant sont utilisés pour les rejoindre en vue de leur participation à l’étude ou à la recherche; 2° prévoir des mesures pour assurer la protection des renseignements; 3° déterminer un délai de conservation des renseignements; 4° prévoir l’obligation d’aviser la personne qui communique les renseignements de la destruction de ceux-ci; 5° prévoir que la personne qui communique les renseignements et la Commission doivent être avisées sans délai: L’entente est transmise à la Commission et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.