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Article 8 · P-39.1

Obligation d'information lors de la collecte de renseignements personnels

Lorsqu'une entreprise recueille des renseignements personnels directement auprès de la personne concernée, elle doit l'informer, au moment de la collecte et ensuite sur demande, des fins et des moyens de la collecte, des droits d'accès et de rectification, ainsi que du droit de retirer son consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements. Le cas échéant, elle doit aussi indiquer le nom du tiers pour qui la collecte est faite, les tiers à qui les renseignements seront communiqués et la possibilité d'une communication hors Québec. Sur demande, la personne doit également connaître les renseignements recueillis, les catégories de personnes y ayant accès dans l'entreprise, leur durée de conservation et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. Toute cette information doit être transmise en termes simples et clairs, peu importe le moyen de collecte.

Distinguer les renseignements à fournir d'office (1er et 2e alinéas) de ceux fournis seulement sur demande (3e alinéa). L'exigence de termes simples et clairs s'applique à toute forme de collecte (en ligne, papier, verbale). Cet article vise la collecte auprès de la personne elle-même; cette loi (P-39.1) est la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Concepts (9)

Articles apparentés (24)

Texte officiel de l’article
La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lors de la collecte et par la suite sur demande, l’informer: 1° des fins auxquelles ces renseignements sont recueillis; 2° des moyens par lesquels les renseignements sont recueillis; 3° des droits d’accès et de rectification prévus par la loi; 4° de son droit de retirer son consentement à la communication ou à l’utilisation des renseignements recueillis. Le cas échéant, la personne concernée est informée du nom du tiers pour qui la collecte est faite, du nom des tiers ou des catégories de tiers à qui il est nécessaire de communiquer les renseignements aux fins visées au paragraphe 1° du premier alinéa et de la possibilité que les renseignements soient communiqués à l’extérieur du Québec. Sur demande, la personne concernée est également informée des renseignements personnels recueillis auprès d’elle, des catégories de personnes qui ont accès à ces renseignements au sein de l’entreprise, de la durée de conservation de ces renseignements, ainsi que des coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. L’information doit être transmise à la personne concernée en termes simples et clairs, quel que soit le moyen utilisé pour recueillir les renseignements.