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Article 33 · P-39.1

Gratuité de l'accès aux renseignements personnels et frais raisonnables

L'accès aux renseignements personnels est en principe gratuit. L'entreprise peut toutefois exiger du requérant des frais raisonnables pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. Avant de procéder, l'entreprise doit informer le requérant du montant approximatif exigible.

Les frais ne couvrent que la transcription, la reproduction ou la transmission, et non l'accès lui-même. L'obligation d'information préalable sur le montant approximatif est une condition à respecter avant toute action; à défaut, l'exigence de frais pourrait être contestée.

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Texte officiel de l’article
L’accès aux renseignements personnels est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.