Forme, motivation et notification de la décision en réexamen
La décision rendue en réexamen doit être écrite clairement et de façon concise, motivée et notifiée au demandeur. Cette notification doit mentionner le droit de contester la décision devant la Cour du Québec ainsi que le délai pour exercer ce recours. Si la décision n'est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande (ou, s'il y a lieu, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou produire des documents), les intérêts prévus au premier alinéa de l'article 90.5 sur le montant dû sont suspendus jusqu'à ce que la décision soit rendue.
Le point de départ du délai de 30 jours peut être soit la réception de la demande, soit l'expiration du délai accordé au demandeur pour ses observations ou documents. La suspension des intérêts agit comme mesure incitant l'administration à statuer dans le délai prescrit.
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Texte officiel de l’article
La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant la Cour du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au premier alinéa de l’article 90.5 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.