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Article 17 · P-39.1

Communication de renseignements personnels hors Québec : évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

Avant de communiquer un renseignement personnel à l'extérieur du Québec, l'entreprise doit réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée tenant compte notamment de la sensibilité du renseignement, de la finalité de son utilisation, des mesures de protection (y compris contractuelles) et du régime juridique applicable dans l'État destinataire. La communication n'est permise que si cette évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection adéquate au regard des principes généralement reconnus, et elle doit faire l'objet d'une entente écrite tenant compte des résultats de l'évaluation et des mesures d'atténuation des risques. Ces exigences s'appliquent aussi lorsque l'entreprise confie à une personne ou un organisme à l'extérieur du Québec la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation d'un tel renseignement pour son compte. L'article ne vise pas la communication prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 18.

L'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) est une étape préalable obligatoire et documentée. L'entente écrite est exigée et doit refléter les conclusions de l'EFVP ainsi que les modalités d'atténuation des risques. Penser à vérifier l'exception renvoyant au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 18 (P-39.1), qui exclut certaines communications du champ de l'article.

Concepts (6)

Articles apparentés (2)

Texte officiel de l’article
Avant de communiquer à l’extérieur du Québec un renseignement personnel, la personne qui exploite une entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Elle doit notamment tenir compte des éléments suivants: 1° la sensibilité du renseignement; 2° la finalité de son utilisation; 3° les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait; 4° le régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui y sont applicables. La communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation. Il en est de même lorsque la personne qui exploite une entreprise confie à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un tel renseignement. Le présent article ne s’applique pas à une communication prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18.