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Article 21 · P-39.1

Communication de renseignements personnels à des fins d'étude, de recherche ou de statistiques

Une entreprise peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à une personne ou un organisme souhaitant les utiliser à des fins d'étude, de recherche ou de production de statistiques. Cette communication n'est permise que si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut au respect de cinq conditions cumulatives. Ces conditions exigent notamment que l'objectif ne puisse être atteint qu'avec des renseignements identifiants, qu'il soit déraisonnable d'obtenir le consentement, et que l'objectif l'emporte sur l'impact sur la vie privée. Seuls les renseignements nécessaires peuvent être communiqués, et ce, de manière à en assurer la confidentialité.

Les cinq conditions sont cumulatives. La réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) est un préalable obligatoire à la communication. Disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (P-39.1) issue de la réforme apportée par la Loi 25.

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Texte officiel de l’article
Une personne qui exploite une entreprise peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques. La communication peut s’effectuer si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut que: 1° l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques ne peut être atteint que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées; 2° il est déraisonnable d’exiger que la personne ou l’organisme obtienne le consentement des personnes concernées; 3° l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication et de l’utilisation des renseignements sur la vie privée des personnes concernées; 4° les renseignements personnels sont utilisés de manière à en assurer la confidentialité; 5° seuls les renseignements nécessaires sont communiqués.