Effet suspensif de l'appel et de la contestation devant la Cour du Québec
Le dépôt d'une déclaration d'appel ou d'une demande de permission d'en appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la Commission jusqu'au jugement de la Cour du Québec. Cette suspension ne s'applique toutefois pas à l'appel d'une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose. Par ailleurs, la contestation d'une ordonnance de la section de surveillance de la Commission ne suspend pas l'exécution de cette ordonnance. Un juge de la Cour du Québec peut néanmoins en ordonner autrement, sur requête instruite et jugée d'urgence, en raison de l'urgence ou du risque d'un préjudice sérieux et irréparable.
Distinguer trois régimes : (1) appel d'une décision interlocutoire = effet suspensif automatique; (2) appel d'une décision de type injonctif (cesser/s'abstenir) = pas de suspension; (3) contestation d'une ordonnance de la section de surveillance = pas de suspension, sauf décision contraire d'un juge selon le critère de l'urgence ou du préjudice sérieux et irréparable. La requête visant à obtenir une suspension de l'ordonnance doit être instruite et jugée d'urgence.
Concepts (4)
appel d'une décision de la Commission préjudice sérieux et irréparable section de surveillance de la Commission suspension de l'exécution de la décision
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Texte officiel de l’article
Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
Le dépôt du recours en contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission ne suspend pas l’exécution de cette ordonnance. Toutefois, sur requête instruite et jugée d’urgence, un juge de la Cour du Québec peut en ordonner autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.