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Article 65 · P-39.1

Signification de l'appel et transmission du dossier conjoint

La déclaration d'appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours suivant son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet alors au greffe un exemplaire de la décision portée en appel et les pièces qui l'accompagnent, pour tenir lieu de dossier conjoint. La même règle s'applique à la contestation d'une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission : signification dans les 10 jours du dépôt et transmission de l'ordonnance contestée et de ses pièces.

Bien distinguer le délai de signification (10 jours de la signification après le dépôt) du dépôt lui-même au greffe. Surveiller les deux régimes parallèles : appel d'une décision et contestation d'une ordonnance de la section de surveillance.

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Texte officiel de l’article
La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent. La contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties, dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent.