Aller au contenu
Article 81.4 · P-39.1

Pouvoir d'ordonnance de la Commission en cas d'incident de confidentialité

Lorsqu'un incident de confidentialité est porté à son attention, la Commission peut ordonner à toute personne l'application de mesures visant à protéger les droits accordés aux personnes concernées par la loi, pour la durée et aux conditions qu'elle détermine. Avant de rendre une telle ordonnance, elle doit donner à la personne visée l'occasion de présenter ses observations. Elle peut notamment ordonner la remise des renseignements personnels impliqués à l'entreprise qui les exploite ou leur destruction. En cas d'urgence ou de danger de préjudice irréparable, la Commission peut rendre l'ordonnance sans avis préalable; la personne visée peut alors, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour permettre un réexamen.

Le droit d'être entendu est la règle, sauf urgence ou risque de préjudice irréparable où l'ordonnance peut être rendue sans avis préalable, avec possibilité de réexamen sur observations présentées dans le délai fixé. Mesures expressément prévues : remise des renseignements à l'entreprise exploitante ou destruction (liste non exhaustive). P-39.1 vise le secteur privé.

Concepts (6)

Articles apparentés (0)

Texte officiel de l’article
La Commission peut, lorsqu’un incident de confidentialité est porté à son attention, ordonner à toute personne, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, l’application de toute mesure visant à protéger les droits des personnes concernées qui leur sont accordés par la présente loi, pour le temps et aux conditions qu’elle détermine. Elle peut notamment ordonner la remise des renseignements personnels impliqués à la personne qui exploite une entreprise ou leur destruction. La personne visée par une ordonnance sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de la Commission, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la Commission.