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Article 90.5 · P-39.1

Imposition d'une sanction administrative pécuniaire par avis de réclamation

La sanction administrative pécuniaire est imposée par la notification d'un avis de réclamation qui doit énoncer le montant réclamé, les motifs, le délai à compter duquel des intérêts courent, ainsi que les droits de réexamen et de contestation devant la Cour du Québec et les délais applicables. L'avis doit aussi informer la personne des modalités de recouvrement (notamment le certificat de recouvrement de l'article 90.14 et ses effets) et du fait que les mêmes faits peuvent mener à une poursuite pénale. Le montant porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale, à compter du 31e jour suivant la notification. La notification de l'avis interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement.

Vérifier que l'avis comporte toutes les mentions obligatoires, car leur absence pourrait fragiliser la réclamation. Noter le point de départ des intérêts (31e jour après notification) et l'effet interruptif de prescription dès la notification. Le cumul possible d'une poursuite pénale doit être pris en compte dans la stratégie.

Concepts (4)

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Texte officiel de l’article
Une sanction administrative pécuniaire est imposée à la personne en défaut par la notification d’un avis de réclamation énonçant le montant réclamé, les motifs de son exigibilité, le délai à compter duquel il porte intérêt, le droit de demander le réexamen de la décision, le droit de contester la décision en réexamen devant la Cour du Québec et le délai pour exercer ces recours. L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 90.14 et à ses effets. La personne doit également être informée que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale. Le montant dû porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis. La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement du montant dû.