Pouvoir de la Commission d'intenter des poursuites pénales
Cet article autorise la Commission à intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à la présente section. Ce pouvoir s'exerce conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale.
Vérifier l'article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), qui encadre qui peut intenter une poursuite pénale et à quelles conditions. La portée du pouvoir est limitée aux infractions « prévues à la présente section » : il faut donc se reporter à la section concernée de la loi P-39.1 pour identifier les infractions visées.
Concepts (3)
Articles apparentés (2)
- art. 90.13 Entente de paiement sans reconnaissance des faits · 2 concepts communs
- art. 92.2 Délai de prescription des poursuites pénales (cinq ans) · 2 concepts communs
Texte officiel de l’article
La Commission peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à la présente section.