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Article 92 · P-39.1

Pouvoir de la Commission d'intenter des poursuites pénales

Cet article autorise la Commission à intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à la présente section. Ce pouvoir s'exerce conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale.

Vérifier l'article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), qui encadre qui peut intenter une poursuite pénale et à quelles conditions. La portée du pouvoir est limitée aux infractions « prévues à la présente section » : il faut donc se reporter à la section concernée de la loi P-39.1 pour identifier les infractions visées.

Concepts (3)

Articles apparentés (2)

Texte officiel de l’article
La Commission peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à la présente section.