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Article 1.1 · P-39.1

Présomption de constitution d'un dossier lors de la collecte de renseignements personnels

Pour l'application de cette loi, une personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui en raison d'un intérêt sérieux et légitime est réputée constituer un dossier au sens du Code civil. Les droits prévus par les articles 35 à 40 du Code civil concernant ce dossier s'appliquent alors aux renseignements personnels ainsi recueillis.

Cette disposition fait le pont entre la loi et le Code civil du Québec : les articles 35 à 40 C.c.Q. portent notamment sur le respect de la réputation et de la vie privée, l'accès au dossier et la rectification des renseignements. La présomption s'enclenche dès qu'il y a un intérêt sérieux et légitime à la collecte.

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Texte officiel de l’article
Pour l’application de la présente loi, une personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui en raison d’un intérêt sérieux et légitime est réputée constituer un dossier au sens du Code civil et les droits concernant ce dossier conférés par les articles 35 à 40 de ce code s’appliquent aux renseignements personnels recueillis.