Détermination des fins avant la collecte de renseignements personnels
Cet article s'applique à toute personne qui exploite une entreprise et qui recueille des renseignements personnels sur autrui en raison d'un intérêt sérieux et légitime. Avant de procéder à la collecte, cette personne doit déterminer les fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis.
La détermination des fins doit avoir lieu en amont de la collecte. La disposition présuppose l'existence d'un intérêt sérieux et légitime justifiant la collecte. À lire avec les autres dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1) encadrant la collecte, l'utilisation et la conservation.
Concepts (5)
collecte de renseignements personnels exploitation d'une entreprise finalité de la collecte intérêt sérieux et légitime renseignement personnel
Articles apparentés (2)
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Texte officiel de l’article
Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, recueille des renseignements personnels sur autrui doit, avant la collecte, déterminer les fins de celle-ci.