Aller au contenu
Article 6 · P-39.1

Cueillette de renseignements personnels auprès de la personne concernée

Celui qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit en principe les obtenir directement de la personne concernée, sauf si celle-ci consent à ce qu'ils soient recueillis auprès de tiers. Il peut toutefois s'adresser à un tiers sans consentement lorsque la loi l'y autorise. Il peut aussi le faire s'il a un intérêt sérieux et légitime et que l'une des conditions suivantes est remplie : les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ne peuvent être obtenus d'elle en temps opportun, ou la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour assurer l'exactitude des renseignements.

La règle de base est la cueillette directe auprès de la personne concernée. Les exceptions sont d'interprétation stricte : consentement, autorisation légale, ou intérêt sérieux et légitime combiné à l'une des deux conditions précises (intérêt de la personne et impossibilité d'obtenir l'information en temps utile, ou nécessité de vérifier l'exactitude).

Concepts (6)

Articles apparentés (6)

Texte officiel de l’article
La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d’un tiers si la loi l’autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise: 1° les renseignements sont recueillis dans l’intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès d’un tiers est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des renseignements.