Examen et décision par un seul membre de la Commission
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, examiner seul une mésentente et rendre une décision. Ce membre peut aussi exercer seul, au nom de la Commission, les pouvoirs prévus aux articles 46, 52, 57.1 et 60.
Cette disposition permet d'agir par un membre unique plutôt qu'en formation collégiale. Pour connaître la portée exacte des pouvoirs ainsi délégués, il faut consulter les articles 46, 52, 57.1 et 60 de la même loi (P-39.1).
Concepts (3)
Articles apparentés (3)
- art. 44 Demande d'examen d'une mésentente par la Commission · 2 concepts communs
- art. 51 Obligation de fournir les renseignements à la Commission · 2 concepts communs
- art. 54 Décision motivée et notification aux parties · 2 concepts communs
Texte officiel de l’article
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, examiner seul une mésentente et rendre une décision. Un membre de la Commission peut aussi, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 46, 52, 57.1 et 60.