Accès au dossier de santé d'une personne décédée par ses proches
Le conjoint ainsi que les ascendants ou descendants directs d'une personne décédée peuvent obtenir communication des renseignements relatifs à la cause du décès contenus dans son dossier de santé, selon les modalités de l'article 30. Ce droit d'accès est toutefois écarté si la personne décédée a inscrit par écrit son refus à son dossier. Par ailleurs, les personnes liées par le sang à la personne décédée ont droit aux renseignements de son dossier de santé dans la mesure où cela est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou à caractère familial.
Distinguer deux droits d'accès : (1) conjoint, ascendants et descendants directs, limité à la cause du décès et susceptible d'être bloqué par un refus écrit consigné au dossier; (2) personnes liées par le sang, sans égard au refus écrit, mais strictement limité aux renseignements nécessaires pour vérifier une maladie génétique ou familiale. Les modalités de communication renvoient à l'article 30 de la même loi.
Concepts (5)
accès des proches d'une personne décédée communication de renseignements personnels refus d'accès consigné par la personne décédée renseignement de santé renseignement personnel
Articles apparentés (2)
- art. 37 Refus temporaire d'accès au dossier de santé en cas de préjudice grave · 2 concepts communs
- art. 40.1 Communication d'un renseignement personnel d'une personne décédée à ses proches · 2 concepts communs
Texte officiel de l’article
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’une personne décédée ont le droit de recevoir communication, selon les modalités prévues à l’article 30, des renseignements relatifs à la cause de son décès et contenus dans son dossier de santé, à moins que la personne décédée n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès.
Malgré le premier alinéa, les personnes liées par le sang à une personne décédée ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier de santé dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial.