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Article 37 · P-39.1

Refus temporaire d'accès au dossier de santé en cas de préjudice grave

Une entreprise de services professionnels en santé peut refuser temporairement à une personne la consultation de son dossier seulement si, de l'avis d'un professionnel de la santé, cette consultation causerait un préjudice grave pour sa santé. Une entreprise d'un autre type qui détient de tels renseignements peut aussi en refuser la consultation dans ce seul cas, mais à condition d'offrir à la personne de désigner un professionnel de la santé de son choix à qui ces renseignements seront communiqués. C'est le professionnel de la santé qui détermine le moment où la consultation pourra avoir lieu et qui en avise la personne concernée.

Le refus est momentané (temporaire) et non définitif. La distinction repose sur le type d'entreprise : pour une entreprise non spécialisée en santé, l'obligation supplémentaire d'offrir la désignation d'un professionnel s'applique. Le critère est strict : « le seul cas » du préjudice grave pour la santé.

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Texte officiel de l’article
Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu’elle a constitué sur elle dans le seul cas où, de l’avis d’un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. La personne qui exploite un autre type d’entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée dans le seul cas où il en résulterait un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier. Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.