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Article 27 · P-39.1

Droit d'accès aux renseignements personnels et portabilité

Toute personne qui exploite une entreprise et détient un renseignement personnel sur autrui doit, sur demande de la personne concernée, lui confirmer l'existence de ce renseignement, le lui communiquer et lui permettre d'en obtenir une copie. Un renseignement informatisé doit être communiqué sous forme de transcription écrite et intelligible si le requérant le demande. De plus, sauf difficultés pratiques sérieuses, un renseignement informatisé recueilli auprès du requérant (et non créé ou inféré) doit, à sa demande, lui être communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé, et être transmis à toute personne ou organisme autorisé par la loi à le recueillir. Des mesures d'accommodement raisonnables doivent être prises pour le requérant handicapé.

Distinguer trois droits : (1) accès/copie de tout renseignement personnel; (2) transcription écrite et intelligible des renseignements informatisés; (3) droit à la portabilité, limité aux renseignements recueillis auprès du requérant lui-même, à l'exclusion de ceux créés ou inférés par l'entreprise. L'exception des « difficultés pratiques sérieuses » ne vise que la portabilité en format structuré. La portabilité permet aussi la transmission directe à un tiers autorisé par la loi.

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Texte officiel de l’article
Toute personne qui exploite une entreprise et détient un renseignement personnel sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l’existence et lui donner communication de ce renseignement en lui permettant d’en obtenir une copie. À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. À moins que cela ne soulève des difficultés pratiques sérieuses, un renseignement personnel informatisé recueilli auprès du requérant, et non pas créé ou inféré à partir d’un renseignement personnel le concernant, lui est, à sa demande, communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Ce renseignement est aussi communiqué à sa demande à toute personne ou à tout organisme autorisé par la loi à recueillir un tel renseignement. Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section.