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Article 38 · P-39.1

Accès aux renseignements médicaux ou sociaux d'un enfant de moins de 14 ans

Une personne âgée de moins de 14 ans ne peut exiger d'être informée de l'existence d'un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant figurant dans un dossier constitué sur elle, ni d'en recevoir communication. Une exception existe : un tel accès est possible par l'intermédiaire de son procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette règle ne restreint pas les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d'accès du titulaire de l'autorité parentale.

L'enfant de moins de 14 ans n'a donc pas de droit autonome d'accès à son dossier médical ou social, sauf via son procureur en contexte judiciaire. Le titulaire de l'autorité parentale conserve son droit d'accès. La disposition n'empêche pas le dialogue habituel entre le professionnel et son jeune patient. À distinguer du régime applicable aux 14 ans et plus.

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Texte officiel de l’article
Une personne âgée de moins de 14 ans ne peut exiger d’être informée de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l’intermédiaire de son procureur dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale.