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Article 39 · P-39.1

Refus de communiquer un renseignement personnel pour protéger une enquête ou une procédure

Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant dans deux cas. D'abord, lorsque la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction, menée par son service de sécurité interne, par un service externe agissant pour son compte, ou par un titulaire de permis d'agence de gardiennage ou d'investigation. Ensuite, lorsque la divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt.

Il s'agit d'une faculté de refus (« peut refuser ») et non d'une obligation. Le critère est celui du risque « vraisemblable » de nuire, ce qui suppose une appréciation au cas par cas. Les enquêtes externes visées doivent être conformes à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5). À considérer avec les autres exceptions au droit d'accès prévues par la loi.

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Texte officiel de l’article
Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 2° d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’une ou l’autre de ces personnes a un intérêt.