Aller au contenu
Article 4.1 · P-39.1

Collecte de renseignements personnels auprès d'un mineur de moins de 14 ans

Les renseignements personnels concernant un mineur de moins de 14 ans ne peuvent pas être recueillis directement auprès de lui sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur. Une exception s'applique lorsque cette collecte est manifestement au bénéfice du mineur, auquel cas un tel consentement n'est pas requis.

S'applique à la collecte effectuée « auprès de celui-ci », soit directement auprès du mineur. Le seuil d'âge fixé est de moins de 14 ans. L'exception du « bénéfice manifeste » du mineur doit être appréciée au cas par cas et son caractère manifeste doit pouvoir être démontré.

Concepts (6)

Articles apparentés (4)

Texte officiel de l’article
Les renseignements personnels concernant un mineur de moins de 14 ans ne peuvent être recueillis auprès de celui-ci sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, sauf lorsque cette collecte est manifestement au bénéfice de ce mineur.