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Article 15 · P-39.1

Consentement à la communication de renseignements personnels obtenus d'un tiers

Lorsqu'une personne recueille des renseignements personnels auprès d'un tiers, la personne concernée par ces renseignements peut donner son consentement à cette communication directement à la personne qui les recueille. Le consentement requis n'a donc pas à être obligatoirement remis au tiers détenteur des renseignements; il peut être adressé à celui qui les collecte.

Cette disposition facilite la collecte indirecte en permettant que le consentement transite par le collecteur plutôt que par le tiers source. À combiner avec les exigences générales applicables au consentement (notamment qu'il soit manifeste, libre et éclairé, et donné à des fins spécifiques) prévues par la législation sur la protection des renseignements personnels.

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Texte officiel de l’article
Le consentement à la communication par un tiers de renseignements personnels peut être donné par la personne concernée à la personne qui les recueille auprès de ce tiers.