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Article 72 · P-39.1

Demande d'inscription d'un agent de renseignements personnels

La demande d'inscription se fait selon les modalités fixées par la Commission et avec paiement des frais prévus par règlement. Elle doit notamment contenir les coordonnées de l'agent (et, pour une personne morale, son siège et ses administrateurs), celles de ses établissements au Québec, l'identité du responsable de la protection des renseignements personnels, les modalités d'opérations de l'article 71, les règles de conduite de l'article 78 ainsi que les autres mesures de confidentialité et de sécurité. L'agent doit aviser la Commission de toute modification à ces informations dans les 30 jours et l'informer avec diligence de toute cessation prévue de ses activités.

Délai à retenir : 30 jours pour signaler une modification aux renseignements fournis. Obligation distincte d'informer « avec diligence » en cas de cessation prévue d'activités. Vérifier le règlement applicable pour les frais exigibles et les renvois aux art. 71 (modalités d'opérations) et 78 (règles de conduite).

Concepts (4)

Articles apparentés (4)

Texte officiel de l’article
La demande d’inscription est faite selon les modalités que la Commission détermine et sur paiement des frais exigibles prévus par règlement. Elle contient notamment l’information suivante: 1° le nom, l’adresse et l’adresse de courrier électronique de l’agent et, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège et les noms et adresses de ses administrateurs; 2° l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de tout établissement de l’agent au Québec; 3° le titre et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels; 4° les modalités d’opérations prévues à l’article 71; 5° les règles de conduite prévues à l’article 78; 6° les autres mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels conformément à la présente loi. L’agent de renseignements personnels doit informer la Commission de toute modification à l’information visée au premier alinéa au plus tard dans les 30 jours suivant la modification. Le cas échéant, il doit également informer la Commission avec diligence de la cessation prévue de ses activités.