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Article 73 · P-39.1

Inscription de l'agent sur demande conforme

Lorsqu'un agent présente une demande conforme aux exigences de l'article 72, la Commission procède à son inscription. L'inscription est donc un acte que la Commission effectue dès que les conditions de l'article 72 sont remplies.

La conformité de la demande dépend des exigences prévues à l'article 72, qu'il faut consulter pour connaître les conditions précises à respecter.

Concepts (3)

Articles apparentés (5)

Texte officiel de l’article
La Commission inscrit l’agent qui lui soumet une demande conforme aux dispositions de l’article 72.