Inscription de l'agent sur demande conforme
Lorsqu'un agent présente une demande conforme aux exigences de l'article 72, la Commission procède à son inscription. L'inscription est donc un acte que la Commission effectue dès que les conditions de l'article 72 sont remplies.
La conformité de la demande dépend des exigences prévues à l'article 72, qu'il faut consulter pour connaître les conditions précises à respecter.
Concepts (3)
agent de renseignements personnels Commission d'accès à l'information inscription auprès de la Commission
Articles apparentés (5)
- art. 70 Inscription obligatoire des agents de renseignements personnels · 2 concepts communs
- art. 70.1 Interdiction d'invoquer l'inscription à la Commission comme gage de qualité · 2 concepts communs
- art. 72 Demande d'inscription d'un agent de renseignements personnels · 2 concepts communs
- art. 74 Registre public des agents de renseignements personnels · 2 concepts communs
- art. 75 Consultation publique du registre des agents de renseignements personnels · 2 concepts communs
Texte officiel de l’article
La Commission inscrit l’agent qui lui soumet une demande conforme aux dispositions de l’article 72.