Obligation d'information du public par l'agent de renseignements personnels
L'agent de renseignements personnels doit informer le public de plusieurs éléments : qu'il détient des renseignements personnels sur autrui, qu'il transmet à ses cocontractants des rapports de crédit (caractère, réputation, solvabilité) et qu'il reçoit d'eux des renseignements personnels. Il doit aussi informer le public des droits d'accès et de rectification que les personnes concernées peuvent exercer en vertu de la loi, ainsi que des informations prévues aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l'article 72. Ces informations doivent être publiées sur son site Internet ou, à défaut de site, rendues accessibles par tout autre moyen approprié.
Le renvoi aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l'article 72 nécessite de consulter cette disposition pour identifier le contenu complet de l'obligation d'information. La disposition vise spécifiquement les agents de renseignements personnels, une catégorie particulière d'entreprises traitant des rapports de crédit.
Concepts (6)
agent de renseignements personnels communication de renseignements personnels droit d'accès et de rectification personne concernée rapport de crédit renseignement personnel
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Texte officiel de l’article
Un agent de renseignements personnels doit informer le public:
1° du fait qu’il détient des renseignements personnels sur autrui, qu’il communique à ses cocontractants des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la solvabilité des personnes concernées par ces renseignements personnels et qu’il reçoit communication de ses cocontractants de renseignements personnels sur autrui;
2° des droits d’accès et de rectification que les personnes concernées peuvent exercer en vertu de la présente loi à l’égard des renseignements personnels qu’il détient;
3° des informations prévues aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 72.
Ces informations sont publiées sur le site Internet de l’agent de renseignements personnels ou, s’il n’a pas de site, rendues accessibles par tout autre moyen approprié.