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Article 19 · P-39.1

Obligations d'information liées aux rapports de crédit des consommateurs

L'entreprise qui conclut des contrats de crédit, de louage à long terme de biens ou de services fournis à distance à exécution successive, et qui consulte des rapports de crédit ou des recommandations sur la solvabilité de personnes physiques préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d'accès et de rectification de ces renseignements, ainsi que de la façon et du lieu pour les consulter et les corriger. Sur demande de la personne physique, elle doit lui communiquer la teneur de tout rapport ou recommandation consulté en vue d'une décision la concernant. Elle doit aussi indiquer, sur demande, lorsque la consultation d'un tel rapport a motivé le refus de conclure un contrat, sa conclusion à des conditions moins avantageuses, ou le refus ou l'augmentation à des conditions moins avantageuses du crédit consenti.

Les notions de crédit, de contrat de louage à long terme de biens et de contrat à exécution successive de service fourni à distance renvoient à la Loi sur la protection du consommateur (P-40.1) : respectivement le paragraphe f de l'article 1, l'article 150.2, et la section VII du chapitre III du titre I. L'article impose des obligations distinctes : une information proactive sur les droits d'accès/rectification, et des obligations sur demande quant à la teneur des rapports et à l'incidence de leur consultation sur la décision.

Concepts (7)

Articles apparentés (4)

Texte officiel de l’article
Toute personne qui exploite une entreprise ayant pour objet la conclusion de contrat de crédit, de contrat de louage à long terme de biens ou de contrat à exécution successive de service fourni à distance et qui prend connaissance de rapports de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité de personnes physiques, préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d’accès et de rectification relativement aux renseignements personnels détenus par l’agent et leur indiquer comment et à quel endroit elles peuvent avoir accès à ces rapports ou recommandations et les faire rectifier, le cas échéant. La personne qui exploite une telle entreprise doit communiquer à la personne physique qui lui en fait la demande la teneur de tout rapport de crédit ou de toute recommandation dont elle a pris connaissance en vue de prendre une décision la concernant. Elle doit également informer la personne physique qui lui en fait la demande du fait qu’est basé sur la prise de connaissance d’un tel rapport ou d’une telle recommandation: 1° le refus de conclure un contrat visé au premier alinéa ou sa conclusion à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique; 2° le refus d’augmenter le crédit consenti en vertu d’un contrat de crédit ou son augmentation à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique. Pour l’application du présent article: 1° le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1); 2° le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi; 3° le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.