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Article 1 · P-39.1

Objet et champ d'application de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Cette loi établit des règles particulières pour la protection des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, en lien avec les droits prévus aux articles 35 à 40 du Code civil. Elle s'applique à ces renseignements peu importe leur support (écrit, sonore, informatisé, etc.) et que leur conservation soit assurée par l'entreprise ou un tiers. Elle vise aussi, dans certaines limites, les renseignements détenus par un ordre professionnel, un parti politique, un député indépendant ou un candidat indépendant. Elle ne s'applique pas au matériel journalistique, historique ou généalogique servant à informer légitimement le public.

Exclusions importantes : les sections II et III ne s'appliquent pas aux renseignements ayant un caractère public en vertu de la loi, ni aux renseignements liés à l'exercice d'une fonction professionnelle (nom, fonction, adresse, courriel et téléphone du lieu de travail). La notion d'« exploitation d'une entreprise » renvoie à l'article 1525 C.c.Q. (activité économique organisée, à but lucratif ou non).

Concepts (8)

Articles apparentés (6)

Texte officiel de l’article
La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil. Elle s’applique à ces renseignements, que leur conservation soit assurée par l’entreprise ou par un tiers, quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Elle s’applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26) et à ceux détenus par un parti politique, un député indépendant ou un candidat indépendant dans la mesure prévue par la Loi électorale (chapitre E-3.3). La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public. Les sections II et III de la présente loi ne s’appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux renseignements personnels qui concernent l’exercice par la personne concernée d’une fonction au sein d’une entreprise, tels que son nom, et sa fonction, de même que l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de son lieu de travail.