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Article 28 · P-39.1

Droit de rectification d'un renseignement personnel

Cet article reconnaît à toute personne le droit d'exiger la rectification d'un renseignement personnel la concernant. Ce droit s'applique lorsque le renseignement est inexact, incomplet ou équivoque, ou lorsque sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi. Ce droit s'ajoute à ceux déjà prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil du Québec.

À lire en complément de l'article 40 C.c.Q., dont les droits sont expressément préservés. Quatre situations distinctes ouvrent le droit à rectification : renseignement inexact, incomplet, équivoque, ou dont le traitement (collecte, communication, conservation) n'est pas légalement autorisé.

Concepts (6)

Articles apparentés (9)

Texte officiel de l’article
Outre les droits prévus au premier alinéa de l’article 40 du Code civil, toute personne peut, si le renseignement personnel la concernant est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger qu’il soit rectifié.